Décret n°79-89 du 25 janvier 1979

Article 3

Créé le 31 janvier 1979

Dans le cadre des législations et réglementations dont l'application relève de la direction générale des douanes et droits indirects, les préposés peuvent participer :
Dans la branche de la surveillance, en brigades ou dans les unités spécialisées ;
A la surveillance du territoire douanier et des zones en dehors de ce territoire sur lesquelles s'exerce le contrôle douanier ;
Au contrôle des personnes et au contrôle des marchandises circulant sous titre de douane ;
A tous travaux d'exécution concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités ;
Aux travaux techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes ;
Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, aux travaux d'exécution concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités, ainsi qu'aux travaux d'administration générale des services.
Pour le contrôle des personnes, la visite à corps est effectuée par un agent du même sexe que la personne contrôlée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 31 janvier 1979 au mercredi 15 mars 2006