Décret n°79-88 du 25 janvier 1979

Article 25

Abrogé16 mars 2006

Créé le 31 janvier 1979

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux agents d'administration principaux et aux agents de constatation des bureaux et des brigades des douanes retraités, les assimilations sont faites dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 24 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2006

En vigueur du mercredi 31 janvier 1979 au mercredi 15 mars 2006