Abrogé16 mars 2006
Créé le 31 janvier 1979
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux agents d'administration principaux et aux agents de constatation des bureaux et des brigades des douanes retraités, les assimilations sont faites dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 24 ci-dessus.