Décret n°79-88 du 25 janvier 1979

Titre V : Dispositions transitoires

Abrogé16 mars 2006
Abrogé16 mars 2006

Créé le 31 janvier 1979

Les agents d'administration principaux et les agents de constatation des bureaux et des brigades des douanes sont intégrés dans le corps des agents de constatation des douanes à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté. Ils demeurent dans leur groupe de rémunération.
Les agents qui poursuivent leur stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme stagiaires dans le corps institué par le présent décret.
Abrogé16 mars 2006

Créé le 31 janvier 1979

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux agents d'administration principaux et aux agents de constatation des bureaux et des brigades des douanes retraités, les assimilations sont faites dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 24 ci-dessus.
Abrogé16 mars 2006

Créé le 31 janvier 1979

Pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1978, pourront être nommés agents de constatation dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique les préposés des douanes visés à l'article 22 du décret n° 79-89 du 25 janvier 1979 susvisé, et inscrits sur une liste d'aptitude spéciale après avoir satisfait à un examen professionnel sur épreuves.
Les intéressés devront appartenir au moins au 7e échelon de leur grade, compter au minimum un an d'ancienneté dans cet échelon et être âgés de cinquante ans au moins.
La mature et le programme des épreuves et les conditions d'organisation de cet examen sont fixés par arrêté du ministre du budget.
Les candidats admis sont nommés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé ; ils sont dispensés du stage visé à l'article 9 ci-dessus.
Ils sont astreints à une formation professionnelle complémentaire.
Abrogé16 mars 2006

Créé le 31 janvier 1979

Le décret n° 62-1330 du 9 novembre 1962, modifié et complété par les décrets n° 68-240 du 8 mars 1968, n° 70-1104 du 30 novembre 1970 et n° 71-932 du 16 novembre 1971, est abrogé.
Toutefois, ces décrets et les arrêtés pris pour leur application demeurent applicables, en tant que de besoin, pour les recrutements par concours autorisés antérieurement à la publication du présent décret.
Les lauréats de ces concours seront, à leur nomination, intégrés dans le corps des agents de constatation dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessus.

Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2006

En vigueur du mercredi 31 janvier 1979 au mercredi 15 mars 2006

Titre V : Dispositions transitoires
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27