Décret n°79-88 du 25 janvier 1979

Article 24

Abrogé16 mars 2006

Créé le 31 janvier 1979

Les agents d'administration principaux et les agents de constatation des bureaux et des brigades des douanes sont intégrés dans le corps des agents de constatation des douanes à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté. Ils demeurent dans leur groupe de rémunération.
Les agents qui poursuivent leur stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme stagiaires dans le corps institué par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2006

En vigueur du mercredi 31 janvier 1979 au mercredi 15 mars 2006