Décret n°79-88 du 25 janvier 1979

Article 7

Créé le 2 mars 1991 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Les personnes recrutées en application de l'article 5 et qui, pour la branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 11

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 3 juillet 2005 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du samedi 28 juin 2003 au samedi 2 juillet 2005

En vigueur du samedi 2 mars 1991 au vendredi 27 juin 2003