Décret n°79-88 du 25 janvier 1979

Article 1

Créé le 1 janvier 1999 · En vigueur depuis le 4 mai 2020

I. - Le corps des agents de constatation des douanes est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

II. - Ce corps comprend le grade d'agent de constatation des douanes classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

III.- Le directeur général des douanes et droits indirects nomme et gère les agents de constatation des douanes. Il peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux ou les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. En matière disciplinaire, cette délégation ne peut porter que sur les sanctions du premier groupe.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 3 mai 2020

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 11

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du jeudi 16 mars 2006 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au mercredi 15 mars 2006

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 30 septembre 2005