Créé le 2 octobre 1980
Les matières explosibles accidentellement répandues hors des appareils ou des récipients doivent être soit immédiatement neutralisés sur place par des procédés ayant fait l'objet d'une étude de sécurité, soit recueillis pour être évacuées et détruites.
Les déchets constitués de matières explosibles de natures différentes doivent être recueillis séparément à moins que l'étude de sécurité prévue à l'article 3 n'ait montré la possibilité de réunir certains déchets. Ils doivent être placés dans des récipients appropriés, fermés, soigneusement différenciés et compatibles avec la nature des déchets.
Créé le 2 octobre 1980
Les récipients destinés à recevoir les déchets et placés dans les ateliers doivent être de capacité réduite ; ils sont évacués fréquemment vers des matériels de même genre, placés à l'extérieur de l'atelier, qui peuvent être de capacité plus importante et vidés à intervalles plus éloignés.
Les instructions de service et les consignes prévues à l'article 5 du présent décret fixent les modalités d'évacuation des déchets et de marquage des différents récipients afin de limiter les quantités de déchets pouvant y être déposés et d'éviter de réunir des produits dont le mélange serait dangereux.
Créé le 2 octobre 1980
Les opérations de destruction des déchets par grillage, pétardement ou incinération doivent être effectuées dans le secteur affecté à la destruction et avec des matériels spécialement conçus.
Les instructions et consignes prévues aux articles 4 et 5 du présent décret déterminent le mode opératoire et les moyens de protection du personnel. Elles fixent notamment la quantité maximale de déchets pouvant être traités simultanément.
Les aires de destruction des déchets pyrotechniques peuvent se trouver à l'intérieur des polygones et champs de tir.
Créé le 2 octobre 1980
Les matières explosibles inutilisables, telles que chutes ou rebuts, les produits résultant du nettoyage des appareils ainsi que les objets de nettoyage usagés doivent être conditionnés, évacués et détruits dans les mêmes conditions que les déchets mentionnés à l'article 75 ci-dessus.
Créé le 2 octobre 1980
Les dispositifs d'amorçage ainsi que les cartouches ou objets explosibles munis de leur dispositif d'allumage ne doivent pas être mélangés aux autres déchets de matières explosibles et doivent être détruits séparément.
Créé le 2 octobre 1980
Les eaux résiduaires issues des fabrications et susceptibles de contenir des matières explosibles ou inflammables doivent être traitées de manière à éviter toute accumulation dangereuse.
Les bacs ou fosses contenant des eaux résiduaires doivent être d'un accès et d'une surveillance aisés, d'un nettoyage facile et protégés de telle sorte qu'il ne puisse y tomber aucune matière ou objet pouvant créer un risque en présence des eaux résiduaires.
Lors du traitement des effluents, les eaux résiduaires de natures différentes ne doivent pas être mélangées à moins que l'étude de sécurité prévue à l'article 3 ci-dessus n'ait prouvé que cette opération n'entraînait aucun accroissement des risques pyrotechniques.