Décret n°79-846 du 28 septembre 1979

Article 80

Créé le 2 octobre 1980

Les eaux résiduaires issues des fabrications et susceptibles de contenir des matières explosibles ou inflammables doivent être traitées de manière à éviter toute accumulation dangereuse.

Les bacs ou fosses contenant des eaux résiduaires doivent être d'un accès et d'une surveillance aisés, d'un nettoyage facile et protégés de telle sorte qu'il ne puisse y tomber aucune matière ou objet pouvant créer un risque en présence des eaux résiduaires.

Lors du traitement des effluents, les eaux résiduaires de natures différentes ne doivent pas être mélangées à moins que l'étude de sécurité prévue à l'article 3 ci-dessus n'ait prouvé que cette opération n'entraînait aucun accroissement des risques pyrotechniques.

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Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parDécret n°2013-973 du 29 octobre 2013art. 2

En vigueur du jeudi 2 octobre 1980 au lundi 30 juin 2014

Les eaux résiduaires issues des fabrications et susceptibles de contenir des matières explosibles ou inflammables doivent être traitées de manière à éviter toute accumulation dangereuse.

Les bacs ou fosses contenant des eaux résiduaires doivent être d'un accès et d'une surveillance aisés, d'un nettoyage facile et protégés de telle sorte qu'il ne puisse y tomber aucune matière ou objet pouvant créer un risque en présence des eaux résiduaires.

Lors du traitement des effluents, les eaux résiduaires de natures différentes ne doivent pas être mélangées à moins que l'étude de sécurité prévue à l'article 3 ci-dessus n'ait prouvé que cette opération n'entraînait aucun accroissement des risques pyrotechniques.