Décret n°79-846 du 28 septembre 1979

Article 75

Créé le 2 octobre 1980

Les matières explosibles accidentellement répandues hors des appareils ou des récipients doivent être soit immédiatement neutralisés sur place par des procédés ayant fait l'objet d'une étude de sécurité, soit recueillis pour être évacuées et détruites.
Les déchets constitués de matières explosibles de natures différentes doivent être recueillis séparément à moins que l'étude de sécurité prévue à l'article 3 n'ait montré la possibilité de réunir certains déchets. Ils doivent être placés dans des récipients appropriés, fermés, soigneusement différenciés et compatibles avec la nature des déchets.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parDécret n°2013-973 du 29 octobre 2013art. 2

En vigueur du jeudi 2 octobre 1980 au lundi 30 juin 2014

Les matières explosibles accidentellement répandues hors des appareils ou des récipients doivent être soit immédiatement neutralisés sur place par des procédés ayant fait l'objet d'une étude de sécurité, soit recueillis pour être évacuées et détruites.

Les déchets constitués de matières explosibles de natures différentes doivent être recueillis séparément à moins que l'étude de sécurité prévue à l'article 3 n'ait montré la possibilité de réunir certains déchets. Ils doivent être placés dans des récipients appropriés, fermés, soigneusement différenciés et compatibles avec la nature des déchets.