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Décret n°79-846 du 28 septembre 1979

Section V : Risques d'origine électrique ou électrostatique

Abrogée1 juillet 2014

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 2 octobre 1980

Sans préjudice des dispositions du décret du 14 novembre 1962 susvisé, les installations électriques situées dans une enceinte pyrotechnique doivent répondre aux prescriptions de la présente section.
Jamais entré en vigueur

Créé le 7 août 1980 · En vigueur depuis le 2 octobre 1980

Les modes de protection des installations électriques situées dans les locaux susceptibles de contenir des gaz ou des vapeurs inflammables ou des poussières combustibles ou explosibles sont déterminés par le chef d'établissement en fonction des conclusions de l'étude de sécurité prévue à l'article 3. En outre, des règlements d'administration publique peuvent fixer les modes de protection à utiliser ou interdire l'emploi de matériels électriques dans certaines catégories de locaux.

Dans les locaux visés au premier alinéa ci-dessus les installations électriques doivent être des classes TBT ou BT définies par le décret susvisé du 14 novembre 1962. Toutefois, des installations de classe MT ou HT peuvent être admises pour des usages autres que la force motrice, tels que la production de rayons X, sous réserve d'un examen particulier au titre de l'étude de sécurité prévue à l'article 3 ci-dessus.

Dans les locaux pyrotechniques qui présentent des risques d'explosion, les canalisations électriques doivent être réalisées et protégées conformément aux dispositions du paragraphe 522 de la norme française NF C 15-100 concernant les locaux de ce type.

Créé le 2 octobre 1980

Aucune ligne aérienne en conducteurs nus ne doit être installée dans l'enceinte pyrotechnique.

Les câbles de distribution doivent être souterrains à moins qu'ils ne soient efficacement protégés contre les chocs dans les conditions prévues au paragraphe 522 de la norme française NF 15-100.

Les caniveaux servant à l'évacuation d'eaux ne doivent pas être utilisés pour le passage des câbles électriques.

Créé le 2 octobre 1980

Le tableau général de distribution de chaque installation électrique doit comporter des dispositifs permettant de couper, en cas d'urgence, l'alimentation électrique de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupes.

L'alimentation électrique de chaque local pyrotechnique doit pouvoir être coupée par la manoeuvre d'un organe de commande situé à proximité et à l'extérieur du local. Cet organe doit être aisément reconnaissable et facilement accessible. S'il s'agit d'un dispositif de commande à distance, il doit être conforme aux règles définies par le paragraphe 537-2 de la norme française NF C 15-100.

Créé le 2 octobre 1980

Le trajet des canalisations enterrées doit être repéré en surface par des bornes ou des marques spéciales ; les repères doivent permettre en outre une identification facile des câbles enterrés.

Créé le 2 octobre 1980

Dans les locaux pyrotechniques, aucun appareil ne doit rester sous tension en dehors des heures de travail.
Cependant, certains appareils dont l'arrêt compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement, ainsi que certains circuits de sécurité, peuvent demeurer sous tensions sous réserve que les instructions de service ou les consignes résultant des articles 4 ou 5 le prévoient explicitement.

Créé le 2 octobre 1980

Les matières ou objets explosibles doivent être convenablement éloignés des canalisations et matériels électriques afin qu'un défaut quelconque sur ces canalisations ou matériels ne puisse provoquer leur inflammation ou leur explosion.
Des précautions doivent être prises pour que les dispositifs électriques de mise à feu ne puissent fonctionner intempestivement soit par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces installations, soit sous l'effet de rayonnements électromagnétiques provenant d'émetteurs radio ou radar, même situés à l'extérieur de l'établissement.

Créé le 2 octobre 1980

Les installations électriques doivent être conçues de telle sorte que la température de leurs éléments ne puisse s'élever de manière dangereuse, compte tenu de la nature des matières explosives présentes dans le local. Les températures maximales admissibles sont déterminées s'il y a lieu par l'étude de sécurité prévue à l'article 3 ci-dessus.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

En vigueur du jeudi 2 octobre 1980 au lundi 30 juin 2014

Section V : Risques d'origine électrique ou électrostatique
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Matériels portatifs et mobiles
Equipotentialité supplémentaire
Prises de terre et paratonnerres
Précautions contre l'électricité statique