Créé le 2 octobre 1980
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 2 octobre 1980
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Créé le 7 août 1980 · En vigueur depuis le 2 octobre 1980
Les modes de protection des installations électriques situées dans les locaux susceptibles de contenir des gaz ou des vapeurs inflammables ou des poussières combustibles ou explosibles sont déterminés par le chef d'établissement en fonction des conclusions de l'étude de sécurité prévue à l'article 3. En outre, des règlements d'administration publique peuvent fixer les modes de protection à utiliser ou interdire l'emploi de matériels électriques dans certaines catégories de locaux.
Dans les locaux visés au premier alinéa ci-dessus les installations électriques doivent être des classes TBT ou BT définies par le décret susvisé du 14 novembre 1962. Toutefois, des installations de classe MT ou HT peuvent être admises pour des usages autres que la force motrice, tels que la production de rayons X, sous réserve d'un examen particulier au titre de l'étude de sécurité prévue à l'article 3 ci-dessus.
Dans les locaux pyrotechniques qui présentent des risques d'explosion, les canalisations électriques doivent être réalisées et protégées conformément aux dispositions du paragraphe 522 de la norme française NF C 15-100 concernant les locaux de ce type.
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Créé le 2 octobre 1980
Aucune ligne aérienne en conducteurs nus ne doit être installée dans l'enceinte pyrotechnique.
Les câbles de distribution doivent être souterrains à moins qu'ils ne soient efficacement protégés contre les chocs dans les conditions prévues au paragraphe 522 de la norme française NF 15-100.
Les caniveaux servant à l'évacuation d'eaux ne doivent pas être utilisés pour le passage des câbles électriques.
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Créé le 2 octobre 1980
Le tableau général de distribution de chaque installation électrique doit comporter des dispositifs permettant de couper, en cas d'urgence, l'alimentation électrique de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupes.
L'alimentation électrique de chaque local pyrotechnique doit pouvoir être coupée par la manoeuvre d'un organe de commande situé à proximité et à l'extérieur du local. Cet organe doit être aisément reconnaissable et facilement accessible. S'il s'agit d'un dispositif de commande à distance, il doit être conforme aux règles définies par le paragraphe 537-2 de la norme française NF C 15-100.
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Créé le 2 octobre 1980
Le trajet des canalisations enterrées doit être repéré en surface par des bornes ou des marques spéciales ; les repères doivent permettre en outre une identification facile des câbles enterrés.
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Créé le 2 octobre 1980
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Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014
En vigueur du jeudi 2 octobre 1980 au lundi 30 juin 2014