Décret n°79-846 du 28 septembre 1979

Article 43

Créé le 2 octobre 1980

Aucune ligne aérienne en conducteurs nus ne doit être installée dans l'enceinte pyrotechnique.

Les câbles de distribution doivent être souterrains à moins qu'ils ne soient efficacement protégés contre les chocs dans les conditions prévues au paragraphe 522 de la norme française NF 15-100.

Les caniveaux servant à l'évacuation d'eaux ne doivent pas être utilisés pour le passage des câbles électriques.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parDécret n°2013-973 du 29 octobre 2013art. 2

En vigueur du jeudi 2 octobre 1980 au lundi 30 juin 2014