Décret n°79-63 du 23 janvier 1979

Article 2

Créé le 24 janvier 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent être nommés à ces emplois les fonctionnaires occupant un emploi d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale.

Peuvent également être nommés aux emplois susvisés les fonctionnaires appartenant à un corps auquel destine l'Institut national du service public ou à un corps technique supérieur, ou les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les commissaires généraux de police ou les commissaires divisionnaires de police, à condition qu'ils comptent au moins douze ans de services effectifs dans le corps auquel ils appartiennent au moment de leur nomination.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Peuvent être nommés à ces emplois les fonctionnaires occupant un

Peuvent également être nommés aux emplois susvisés les fonctionnaires appartenant à un corps auquel destine l'Institut national du service publicou à un corps technique supérieur, ou les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les commissaires généraux de police ou les commissaires divisionnaires de police, à condition qu'ils comptent au moins douze ans de services effectifs dans le corps auquel ils appartiennent au moment de leur nomination.

En vigueur du dimanche 19 juin 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-808 du 16 juin 2016art. 8

Peuvent être nommés à ces emplois les fonctionnaires occupant un emploi d'inspecteur généralet decontrôleur général des services actifs de la police nationale.

Peuvent également être nommés aux emplois susvisés les fonctionnaires appartenant à un corps auquel destine l'école nationale d'administration ou à un corps technique supérieur, ou les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les commissaires généraux de police ou les commissaires divisionnaires de police , à condition qu'ils comptent au moins douze ans de services effectifs dans le corps auquel ils appartiennent au moment de leur nomination.

En vigueur du mercredi 24 janvier 1979 au samedi 18 juin 2016

Peuvent être nommés à ces emplois les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service, inspecteur général, directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général des services actifs de la police nationale.

Peuvent également être nommés aux emplois susvisés les fonctionnaires appartenant à un corps auquel destine l'école nationale d'administration ou à un corps technique supérieur, ou les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les commissaires divisionnaires de la police nationale, à condition qu'ils comptent au moins douze ans de services effectifs dans le corps auquel ils appartiennent au moment de leur nomination.