Décret n°79-265 du 27 mars 1979

Article 2

Créé le 24 juin 1980 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

I. - La cotisation est fixée en pourcentage du revenu professionnel tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.

Le montant minimum prévu au premier alinéa s'applique pour le calcul de la cotisation des deux premières années d'activité.

La cotisation est calculée selon les modalités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

A la demande de l'affilié, les cotisations peuvent également être calculées sur un revenu estimé dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. La régularisation des cotisations assises sur un revenu estimé est effectuée même en cas de cessation d'activité ou de liquidation.

Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

II. - Par dérogation aux alinéas précédents, pour les affiliés relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée en pourcentage des rémunérations telles que définies à l'article L. 242-1 du même code, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.

La cotisation est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. La part de la cotisation à la charge de l'assuré est précomptée sur sa rémunération.

Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 22

I. - La cotisation est fixée en pourcentage du revenu

Le montant minimum prévu au premier alinéa s'applique pour le calcul de la cotisation des deux premières années d'activité.

La cotisation est calculée selon les modalités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

A la demande de l'affilié, les cotisations peuvent également être calculées sur un revenu estimé dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. La régularisation des cotisations assises sur un revenu estimé est effectuée même en cas de cessation d'activité ou de liquidation.

Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

II. - Par dérogation aux alinéas précédents, pour les affiliés

La cotisation est prise en charge à 60 % par

Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2019-373 du 26 avril 2019art. 3

I. - La cotisation est fixée en pourcentage du revenu professionnel tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 %de ce plafond.

Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition

II. - Par dérogation aux alinéas précédents, pour les affiliés relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée en pourcentage des rémunérations telles que définies à l'article L. 242-1 du même code, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 %de ce plafond.

La cotisation est prise en charge à 60 % par

Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition

III. - La cotisation porte attribution d'un nombre de point

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2015-1875 du 30 décembre 2015art. 1

I. - La cotisation est fixée en pourcentage du revenu professionnel tel que défini àl'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvierde l'année au cours de laquellela cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur au quartde ce plafond. Le tauxde cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration. II. - Par dérogation aux alinéas précédents, pour les affiliés relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée en pourcentage des rémunérations telles que définiesà l'article L. 242-1 du même code, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours delaquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur au quart de ce plafond. La cotisation est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. La part de la cotisation àla charge de l'assuré est précomptée sur sa rémunération.

Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration. III. - La cotisation porte attribution d'un nombre de point égalà son montant divisé par le prix d'achat du point fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1522 du 28 décembre 2012art. 2

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte

\- la classespéciale portant attribution de 18 points de retraite; \- la classeB portant attribution de 72 points de retraite; \- la classeC portant attribution de 126 points de retraite; \- la classeD portant attribution de 180 points de retraite; \- la classeE portant attribution de 252 points de retraite; \- la classeF portant attribution de 360 points de retraite.

Les montants des cotisations des classes B, C, D, E

La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5 du présent décret, son revenu d'activité tel que défini à l' article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

Les adhérents peuvent cependant opter, dans les conditions prévues par

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1485 du 27 décembre 2012art. 13

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte

Classe spéciale portant attribution de 2 points de retraite.

Classe B portant attribution de 8 points de retraite.

Classe C portant attribution de 14 points de retraite.

Classe D portant attribution de 20 points de retraite.

Classe E portant attribution de 28 points de retraite.

Classe F portant attribution de 40 points de retraite.

Les montants des cotisations des classes B, C, D, E

La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5 du présent décret, son revenu d'activité tel que défini àl'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. A titre transitoire, les classes D, E et F ne deviennent obligatoires en fonction du revenu professionnel qu'à compter du 1er janvier 1981 pour la classe D, du 1er janvier 1982 pour la classe E et du 1er janvier 1988 pour la classe F.

Les adhérents peuvent cependant opter, dans les conditions prévues par

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition

En vigueur du vendredi 13 mars 1987 au samedi 29 décembre 2012

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte

Classe spéciale portant attribution de 2 points de retraite.

Classe B portant attribution de 8 points de retraite.

Classe C portant attribution de 14 points de retraite.

Classe D portant attribution de 20 points de retraite.

Classe E portant attribution de 28 points de retraite.

Classe F portant attribution de 40 points de retraite.

Les montants des cotisations des classes B, C, D, E et F sont respectivement égaux à 4, 7, 10, 14 et 20 fois le montant de la cotisation de la classe spéciale.

La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5 du présent décret, son revenu professionnel net provenant de l'activité libérale. A titre transitoire, les classes D, E et F ne deviennent obligatoires en fonction du revenu professionnel qu'à compter du 1er janvier 1981 pour la classe D, du 1er janvier 1982 pour la classe E et du 1er janvier 1988 pour la classe F.

Les adhérents peuvent cependant opter, dans les conditions prévues par

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition

En vigueur du mardi 24 juin 1980 au jeudi 12 mars 1987

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte six classes de cotisations :

Classe spéciale portant attribution de 2 points de retraite.

Classe A portant attribution de 4 points de retraite.

Classe B portant attribution de 8 points de retraite.

Classe C portant attribution de 14 points de retraite.

Classe D portant attribution de 20 points de retraite.

Classe E portant attribution de 28 points de retraite.

Les montants des cotisations des classes A, B, C, D et E sont respectivement égaux à 2, 4, 7, 10 et 14 fois le montant de la cotisation de la classe spéciale.

La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5 du présent décret, son revenu professionnel net provenant de l'activité libérale. A titre transitoire, les classes D et E ne deviennent obligatoires en fonction du revenu professionnel qu'à compter du 1er janvier 1981 pour la classe D et du 1er janvier 1982 pour la classe E.

Les adhérents peuvent cependant opter, dans les conditions prévues par les statuts, pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.