Décret n°79-265 du 27 mars 1979

Article 3-1

Créé le 1 juillet 2026

La cotisation de chaque affilié peut être majorée de 20 % au titre d'une cotisation facultative ouvrant droit à une prestation complémentaire au profit de son conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 5.

L'affilié doit opter pour le versement de cette cotisation facultative au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année de mise en œuvre de l'option.

L'option est tacitement renouvelée d'année civile en année civile, sauf dénonciation parvenue à la caisse au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'affilié entend renoncer au bénéfice de l'option.

La renonciation n'exclut pas que l'affilié opte à nouveau pour la cotisation facultative au titre d'années ultérieures.

Le bénéfice de la cotisation facultative n'est crédité en tant que tel au compte de l'affilié que si celui-ci a acquitté toutes les cotisations obligatoires aux divers régimes pour les années antérieures ainsi que, dans les délais fixés par les statuts de la section professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, pour l'année en cours.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 22

La cotisation de chaque affilié peut être majorée de 20 % au titre d'une cotisation facultative ouvrant droit à une prestation complémentaire au profit de son conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 5.

L'affilié doit opter pour le versement de cette cotisation facultative au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année de mise en œuvre de l'option.

L'option est tacitement renouvelée d'année civile en année civile, sauf dénonciation parvenue à la caisse au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'affilié entend renoncer au bénéfice de l'option.

La renonciation n'exclut pas que l'affilié opte à nouveau pour la cotisation facultative au titre d'années ultérieures.

Le bénéfice de la cotisation facultative n'est crédité en tant que tel au compte de l'affilié que si celui-ci a acquitté toutes les cotisations obligatoires aux divers régimes pour les années antérieures ainsi que, dans les délais fixés par les statuts de la section professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, pour l'année en cours.