Décret n°79-265 du 27 mars 1979

Article 5

Créé le 4 avril 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 22

Les conditions d'attribution et de service des prestations duprésent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 30 juin 2026

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.

Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance

En vigueur du mercredi 4 avril 1979 au mercredi 31 décembre 2003

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er, approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts.