Décret n°79-262 du 21 mars 1979

Article 4

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

L'affilié reconnu atteint d'une incapacité d'exercice de la profession pendant au moins six mois consécutifs, selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale, est exonéré du paiement de la cotisation.

Pour être recevable, la demande d'exonération doit être formulée par écrit avant le 31 mars de l'année suivante.

L'exonération est annuelle et comporte l'attribution d'un nombre de points fixé annuellement par le conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 20

L'affilié reconnu atteint d'une incapacité d'exercicede la profession pendant au moins six mois consécutifs, selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale, est exonéré du paiement de la cotisation.

Pour être recevable, la demande d'exonération doit être formulée par écrit avant le 31 mars de l'année suivante.

L'exonération est annuelle et comporte l'attribution d'un nombre de points fixé annuellement par le conseil d'administration.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2022-1746 du 26 décembre 2022art. 1

Des exonérations de cotisation peuvent être accordées dans les conditions prévues par les statuts prévus à l'article 5, aux assujettis reconnus incapables d'exercer la profession pendant au moins six mois .

En vigueur du lundi 1 janvier 1979 au samedi 31 décembre 2022

Des exonérations de cotisation peuvent être accordées dans les conditions prévues par les statuts prévus à l'article 5, aux assujettis âgés de moins de trente ans lors de leur affiliation ou reconnus incapables d'exercer la profession pendant au moins six mois ou justifiant d'une insuffisance de ressources.