Décret n°79-262 du 21 mars 1979

Article 3

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI, du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1746 du 26 décembre 2022art. 1

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI, du code de la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2012-1485 du 27 décembre 2012art. 12

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.

En vigueur du lundi 1 janvier 1979 au samedi 29 décembre 2012

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.