Décret n°79-262 du 21 mars 1979

Article 5

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les avantages prévus par le présent régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.

Un prélèvement sur les cotisations peut être affecté par le conseil d'administration à un fonds social "retraite", géré par la commission d'action sociale. Cette commission peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdus, en faveur des affiliés - ainsi que des allocataires, ou de leurs ayants droit - se trouvant dans des situations particulièrement dignes d'intérêt.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 20

Les avantages prévuspar le présent

régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance

Un prélèvement sur les cotisations peut être affecté par le conseil d'administration à un fonds social "retraite", géré par la commission d'action sociale. Cette commission peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdus, en faveur des affiliés - ainsi que des allocataires, ou de leurs ayants droit - se trouvant dans des situations particulièrement dignes d'intérêt.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 30 juin 2026

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er .

Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance

En vigueur du lundi 1 janvier 1979 au mercredi 31 décembre 2003

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.