Décret n°79-222 du 6 mars 1979

Article 9

Créé le 18 mars 1979 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2016

Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
A. - Titres administratifs de transport :
a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;
b) La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par les autorités suisses en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ;
c) Une copie conforme ou un original de l'autorisation de transport délivrée en application des articles 4 et 8, selon la réglementation applicable dans l'Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne ;
d) L'attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;
B. - Documents de contrôle :
a) Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ;
b) L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus pour le transport occasionnel ;
c) Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-2045 du 28 décembre 2011art. 3

Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes estaccompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants : A. - Titres administratifs de transport:a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l'accord surl'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 4du règlement (CE) n° 1073/2009 précité; b) La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par les autorités suisses en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002; c) Une copie conforme ou un original de l'autorisation de transport délivrée en application des articles 4 et 8, selon la réglementation applicable dans l'Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membresde l'Union européenne ; d) L'attestationde transport pour compte propre enapplication du 5 de l'article 5du règlement(CE) n° 1073/2009 précité ;

B. - Documents de contrôle:a) Le document de bord exigépar les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ; b) L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus pour le transport occasionnel; c) Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité.

En vigueur du dimanche 23 mai 2010 au vendredi 30 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-524 du 20 mai 2010art. 2

Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant àla réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

A. - Titres administratifs de transport.

a) La copie conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en application du 3de l'article 3 bis du règlement (CEE) 684 / 92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par le règlement (CE) n° 11 / 98 du 11 décembre 1997 ;

b) La copie conforme de la licence de transport délivrée par les autorités suisses en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 susvisé entrela Communauté européenne et la Confédération suisseou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus du 22 juin 2001 susvisé ;

c) L'autorisation de transport délivrée en application de l'article 3 ;

d) L'attestation de transport pour compte propre en application du point 3 del'article 9 du règlement (CE) n° 2121 / 98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684 / 92 du Conseil et (CE) n° 12 / 98 du Conseil en ce qui concerneles documents pour les transportsde voyageurs effectués par autocars et autobus.

B. - Documents de contrôle. a) La feuille de route et la déclaration exigées par les règlements communautaires ou les accords internationaux pourle transport occasionnel international ;

b) L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus pour le transport occasionnel.

En vigueur du dimanche 18 mars 1979 au vendredi 14 décembre 2007

Lorsque la prise en charge est effectuée dans un département frontalier et à destination d'un pays limitrophe de ce département, les autorisations prévues pour la création ou le renouvellement d'un service régulier défini à l'article 1er du règlement 117-66 CEE, ainsi que les autorisations de services de navette ou occasionnels définis aux articles 2 et 3 dudit règlement, sont délivrées par le préfet du département concerné.