Décret n°79-222 du 6 mars 1979

Article 10

Créé le 18 mars 1979 · En vigueur du 15 octobre 2015 au 31 décembre 2016

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

a) Le fait d'assurer le service sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ;

b) Le fait d'exécuter un transport public routier de personnes sans avoir à bord les documents prévus à l'article 9 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 15 octobre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015art. 3

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au mercredi 14 octobre 2015

Modifié parDécret n°2010-1388 du 12 novembre 2010art. 2

En vigueur du dimanche 23 mai 2010 au mardi 16 novembre 2010

Modifié parDécret n°2010-524 du 20 mai 2010art. 2

En vigueur du dimanche 18 mars 1979 au samedi 22 mai 2010