Code du patrimoine

Article L213-8

Article L213-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance des expéditions et extraits authentiques de documents d'archives

Résumé Un décret précise comment obtenir des copies authentiques des documents d'archives et quand payer pour ce service.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.

Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :

a) L'expédition ou l'extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d'archives ;

b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;

c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout précis sur la rémunération pour l’expédition et l’extrait

Résumé des changements Le texte ajoute une liste détaillée de prestations rémunérées liées aux expéditions et extraits authentiques de documents d’archives, précisant trois types spécifiques.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.

Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :

a) L'expédition ou l'extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d'archives ;

b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;

c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.