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Décret n°78-906 du 24 août 1978

DISSOLUTION DE LA SOCIETE

Abrogé8 août 2004

Créé le 3 septembre 1978

La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Créé le 3 septembre 1978

La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
Les décisions de radiation sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la diligence du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Créé le 3 septembre 1978

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers chirurgien-dentiste inscrit au tableau.
A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

En vigueur du dimanche 3 septembre 1978 au samedi 7 août 2004

DISSOLUTION DE LA SOCIETE
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67