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Décret n°78-906 du 24 août 1978

Article 67

Créé le 3 septembre 1978

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers chirurgien-dentiste inscrit au tableau.
A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du dimanche 3 septembre 1978 au samedi 7 août 2004