Décret n°78-729 du 28 juin 1978

Article 4

Créé le 28 juin 1987 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

La solde spéciale.

- Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est pas soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.

La solde spéciale est perçue pendant la période correspondant à celle du service actif légal par :

- les militaires appelés pour effectuer le service actif et ceux maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 76 et L 137 du code du service national ;

- les volontaires du service militaire féminin ;

- les élèves exclus des écoles militaires visés par l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

La solde spéciale est par ailleurs perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5, par les élèves des lycées de la défense admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement en application du 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation.

La solde spéciale est également perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les élèves de l'Ecole polytechnique, entrés à l'école à partir de 1999, pendant toute la durée de leur scolarité à l'école ainsi que par les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées pendant les première et deuxième années d'études universitaires.

Une solde spéciale est en outre perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les stagiaires du service militaire adapté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2019

Modifié parDécret n°2019-509 du 23 mai 2019art. 1

La solde spéciale.

\- Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est pas soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.

La solde spéciale est perçue pendant la période correspondant à

\- les militaires appelés pour effectuer le service actif et ceux maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 76 et L 137 du code du service national ;

\- les volontaires du service militaire féminin ;

\- les élèves exclus des écoles militaires visés par l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

La solde spéciale est par ailleurs perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5, par les élèves des lycées de la défenseadmis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement en application du 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation.

La solde spéciale est également perçue à un taux particulier

Une solde spéciale est en outre perçue à un taux

En vigueur du dimanche 6 août 2000 au samedi 31 août 2019

La solde spéciale.

\-Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est pas soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.

La solde spéciale est perçue pendant la période correspondant à

les militaires appelés pour effectuer le service actif et ceux

les volontaires du service militaire féminin ;

les élèves exclus des écoles militaires visés par l'article 98

La solde spéciale est par ailleurs perçue à un taux

La solde spéciale est également perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les élèves de l'Ecole polytechnique, entrés à l'école à partirde 1999, pendant toute la durée de leur scolarité à l'école ainsi que parles élèves médecins, pharmaciens chimistes,vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées pendant les première et deuxième années d'études universitaires.

Une solde spéciale est en outre perçue à un taux

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au samedi 5 août 2000

La solde spéciale.

\- Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est

La solde spéciale est perçue pendant la période correspondant à

les militaires appelés pour effectuer le service actif et ceux

les volontaires du service militaire féminin ;

les élèves exclus des écoles militaires visés par l'article 98

La solde spéciale est par ailleurs perçue à un taux

La solde spéciale est également perçue à un taux particulier

Une solde spéciale est en outre perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les stagiaires du service militaire adapté.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au jeudi 31 décembre 1998

La solde spéciale.

\- Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est

La solde spéciale est perçue pendant la période correspondant à

les militaires appelés pour effectuer le service actif et ceux

les volontaires du service militaire féminin ;

les élèves exclus des écoles militaires visés par l'article 98

La solde spéciale est par ailleurs perçue à un taux

La solde spéciale est également perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les élèves de l'Ecole polytechnique pendant la première année de la scolarité à l'école et les élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles du service de santé des armées pendant les première et deuxième années d'études universitaires.

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mercredi 31 décembre 1997

La solde spéciale.

\- Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est

La solde spéciale est perçue pendant la période correspondant à

les militaires appelés pour effectuer le service actif et ceux maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 76 et L 137 du code du service national ;

les

volontaires du service militaire féminin ;

les

élèves exclus des écoles militaires visés par l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

La solde spéciale est par ailleurs perçue à un taux

En vigueur du dimanche 28 juin 1987 au vendredi 31 décembre 1993

La solde spéciale.

- Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est pas soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.

La solde spéciale est perçue pendant la période correspondant à celle du service actif légal par :

les militaires non officiers appelés pour effectuer le service actif et ceux maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 76 et L 137 du code du service national ;

les militaires non officiers prolongeant volontairement leur service dans la marine dans les conditions prévues par l'article L. 116 bis du code du service national ;

les volontaires du service national féminin ;

les militaires non officiers servant sous contrat d'une durée inférieure à trois ans ;

les élèves exclus des écoles militaires visés par l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

La solde spéciale est par ailleurs perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5, par les élèves des lycées militaires admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement d'officiers en application de l'article 3 du décret n° 82-776 du 10 septembre 1982 relatif aux élèves des lycées militaires.