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Décret n°78-505 du 29 mars 1978

TITRE II : Recrutement

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 5 avril 1978

Peuvent être recrutés, par concours sur épreuve au grade de maître ouvrier de 2e classe, les candidats, civils ou militaires, qui, au 1er janvier de l'année du concours :
Sont âgés de quarante ans au plus ;
Sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité Tailleur ou Cordonnier ou justifient d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une de ces deux spécialités.
Nul ne peut être admis à faire acte de candidature plus de trois fois au concours susmentionné.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 5 avril 1978

Peuvent être recrutés, par concours sur titres, au grade de maître ouvrier de 1re classe, les candidats, civils ou militaires, qui, au 1er janvier de l'année du concours :
Sont âgés de trente ans au moins et de quarante-quatre ans au plus ;
Sont titulaires d'un brevet d'études professionnelles de la spécialité Tailleur ou Cordonnier ;
Justifient d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 5 avril 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les candidats aux recrutements prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre de la défense et, pour les candidats civils, avoir satisfait aux obligations légales du service national.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 5 avril 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 et 7, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 5 avril 1978 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Le nombre de places mises aux concours est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 5 avril 1978

Les candidats qui ont été reçus sont nommés maître ouvrier de 2e classe ou maître ouvrier de 1re classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont été admis au concours prévu à l'article 6 ou à l'article 7.
Ils prennent rang dans l'ordre du classement établi à l'issue de chacun de ces concours.
Les candidats nommés maître ouvrier de 1re classe prennent rang après les maîtres ouvriers promus à ce grade à la même date.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 5 avril 1978

Les maîtres ouvriers des armées recrutés parmi les sous-officiers conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mercredi 5 avril 1978 au mercredi 31 décembre 2008

TITRE II : Recrutement
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12