Décret n°78-505 du 29 mars 1978

Article 11

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 5 avril 1978

Les candidats qui ont été reçus sont nommés maître ouvrier de 2e classe ou maître ouvrier de 1re classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont été admis au concours prévu à l'article 6 ou à l'article 7.
Ils prennent rang dans l'ordre du classement établi à l'issue de chacun de ces concours.
Les candidats nommés maître ouvrier de 1re classe prennent rang après les maîtres ouvriers promus à ce grade à la même date.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mercredi 5 avril 1978 au mercredi 31 décembre 2008