Décret n°78-505 du 29 mars 1978

Article 12

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 5 avril 1978

Les maîtres ouvriers des armées recrutés parmi les sous-officiers conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mercredi 5 avril 1978 au mercredi 31 décembre 2008