Section précédente

Section suivante

Décret n°78-501 du 31 mars 1978

Chapitre II : Modalités d'expression du refus ou de l'autorisation de procéder aux prélèvements après décès

Abrogé3 juin 1997
Abrogé3 juin 1997

Créé le 4 avril 1978

La personne qui entend s'opposer à un prélèvement sur son cadavre peut exprimer son refus par tout moyen.
Le refus peut porter sur tout prélèvement ou être limité à certaines catégories de prélèvements.
Abrogé3 juin 1997

Créé le 4 avril 1978

Toute personne admise dans un établissement hospitalier autorisé à effectuer des prélèvements après décès, qui entend s'opposer à un prélèvement sur son cadavre, peut à tout moment consigner l'expression de son refus dans un registre. Si cette personne n'est pas en état de s'exprimer, est consignée dans ce registre toute indication recueillie sur sa personne, dans ses effets ou de toute autre provenance qui donne à penser qu'elle entend s'opposer à un prélèvement sur son cadavre.
Toutes les personnes pouvant témoigner qu'une personne hospitalisée a fait connaître qu'elle s'opposait à un prélèvement sur son cadavre, en particulier les membres de sa famille et ses proches, consignent leurs témoignages assortis des justifications nécessaires dans le registre mentionné à l'alinéa précédent. Elles doivent notamment préciser le mode d'expression du refus, les circonstances dans lesquelles il a été exprimé et, le cas échéant, sa portée.
Abrogé3 juin 1997

Créé le 4 avril 1978

Avant de procéder à un prélèvement sur un cadavre, le médecin auquel incombe la responsabilité de ce prélèvement et qui n'a pas appris par d'autres voies que le défunt s'y était opposé de son vivant doit s'assurer que le refus de ce dernier n'a pas fait l'objet d'une inscription au registre mentionné à l'article 9.
Le médecin s'assure également que le défunt n'était ni mineur ni incapable.
Abrogé3 juin 1997

Créé le 4 avril 1978

Si le défunt est un mineur ou un incapable, tout prélèvement sur son cadavre en vue d'une greffe est subordonné à l'autorisation écrite de son représentant légal. Cette autorisation est consignée dans le registre mentionné à l'article 9.

Abrogé depuis le mardi 3 juin 1997

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au lundi 2 juin 1997

Chapitre II : Modalités d'expression du refus ou de l'autorisation de procéder aux prélèvements après décès
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11