Décret n°78-501 du 31 mars 1978

Article 8

Abrogé3 juin 1997

Créé le 4 avril 1978

La personne qui entend s'opposer à un prélèvement sur son cadavre peut exprimer son refus par tout moyen.
Le refus peut porter sur tout prélèvement ou être limité à certaines catégories de prélèvements.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 3 juin 1997

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au lundi 2 juin 1997