Décret n°78-501 du 31 mars 1978

Article 11

Abrogé3 juin 1997

Créé le 4 avril 1978

Si le défunt est un mineur ou un incapable, tout prélèvement sur son cadavre en vue d'une greffe est subordonné à l'autorisation écrite de son représentant légal. Cette autorisation est consignée dans le registre mentionné à l'article 9.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 3 juin 1997

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au lundi 2 juin 1997