Décret n°78-501 du 31 mars 1978

Article 10

Abrogé3 juin 1997

Créé le 4 avril 1978

Avant de procéder à un prélèvement sur un cadavre, le médecin auquel incombe la responsabilité de ce prélèvement et qui n'a pas appris par d'autres voies que le défunt s'y était opposé de son vivant doit s'assurer que le refus de ce dernier n'a pas fait l'objet d'une inscription au registre mentionné à l'article 9.
Le médecin s'assure également que le défunt n'était ni mineur ni incapable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 3 juin 1997

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au lundi 2 juin 1997