Abrogé3 juin 1997
Créé le 4 avril 1978
Avant de procéder à un prélèvement sur un cadavre, le médecin auquel incombe la responsabilité de ce prélèvement et qui n'a pas appris par d'autres voies que le défunt s'y était opposé de son vivant doit s'assurer que le refus de ce dernier n'a pas fait l'objet d'une inscription au registre mentionné à l'article 9.
Le médecin s'assure également que le défunt n'était ni mineur ni incapable.
Le médecin s'assure également que le défunt n'était ni mineur ni incapable.