Décret n°78-501 du 31 mars 1978

Section II : Donneur mineur

Abrogée5 mai 1996

Créé le 4 avril 1978

Lorsque le prélèvement porte sur un organe non regénérable, le comité prévu à l'article 1er, alinéa 2, de la loi susvisée du 22 décembre 1976, est composé dans chaque cas d'experts, en nombre impair, désignés par le ministre chargé de la santé, dont deux médecins choisis sur une liste établie par le Conseil national de l'Ordre des médecins.
Dans les autres cas de prélèvement, le comité est composé de trois experts désignés, pour chaque opération, par le préfet, dont deux médecins choisis sur une liste régionale établie par le Conseil national de l'Ordre des médecins.
En aucun cas, les médecins traitants du donneur et du receveur ne peuvent faire partie du comité.
Les fonctions de membre du comité d'experts sont gratuites.

Créé le 4 avril 1978

Le comité est saisi par le représentant légal dont le consentement a été recueilli au préalable dans les conditions visées à l'article 4.
Si le mineur est capable de s'exprimer, le comité procède ou fait procéder à son audition, en ayant soin de ménager sa sensibilité. Il l'informe ou le fait informer sous son contrôle des conséquences que le prélèvement est susceptible d'entraîner. Il peut le soumettre à tout examen utile.
Le comité reçoit les explications écrites ou orales du médecin qui doit procéder au prélèvement ou du médecin responsable du service dans lequel le prélèvement doit être effectué.
Il vérifie, le cas échéant, que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale, s'il est possible de se mettre en rapport avec lui, a été informé. Il recueille éventuellement ses observations.
Il procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime de nature à éclairer sa décision.
Il dresse un procès-verbal de ses diligences.

Créé le 4 avril 1978

Le comité ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents. Il statue à la majorité. Il ne peut autoriser un prélèvement sur un mineur qui a refusé de s'y soumettre.
Si le comité refuse d'autoriser un prélèvement, il ne motive pas son refus. S'il l'autorise, sa décision doit être motivée.
Le comité communique sa décision au représentant légal du mineur. S'il autorise le prélèvement, cette décision est, en outre, transmise au directeur de l'établissement hospitalier dans lequel le prélèvement doit être effectué.

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 1996

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 4 mai 1996

Section II : Donneur mineur
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7