Abrogé5 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-375 du 29 avril 1996 - art. 2 (Ab) JORF 5 mai 1996
Créé le 4 avril 1978
Lorsque le prélèvement porte sur un organe non regénérable, le comité prévu à l'article 1er, alinéa 2, de la loi susvisée du 22 décembre 1976, est composé dans chaque cas d'experts, en nombre impair, désignés par le ministre chargé de la santé, dont deux médecins choisis sur une liste établie par le Conseil national de l'Ordre des médecins.
Dans les autres cas de prélèvement, le comité est composé de trois experts désignés, pour chaque opération, par le préfet, dont deux médecins choisis sur une liste régionale établie par le Conseil national de l'Ordre des médecins.
En aucun cas, les médecins traitants du donneur et du receveur ne peuvent faire partie du comité.
Les fonctions de membre du comité d'experts sont gratuites.
Dans les autres cas de prélèvement, le comité est composé de trois experts désignés, pour chaque opération, par le préfet, dont deux médecins choisis sur une liste régionale établie par le Conseil national de l'Ordre des médecins.
En aucun cas, les médecins traitants du donneur et du receveur ne peuvent faire partie du comité.
Les fonctions de membre du comité d'experts sont gratuites.