Créé le 1 avril 1978
Ils ne peuvent exercer, en dehors de leur service, aucune activité rétribuée ou non qui soit en rapport direct avec leur activité à l'administration centrale du ministère du travail, du ministère de la santé et de la sécurité sociale ou dans les services extérieurs qui en dépendent, sauf dérogation accordée par le ministre dont relève le service auquel ils sont affectés.