Décret n°78-457 du 17 mars 1978

Article 34

Créé le 1 avril 1978

Les agents contractuels soumis aux dispositions du présent décret sont assujettis à la réglementation sur les cumuls telle qu'elle a été définie par le décret du 29 octobre 1936 modifié.
Ils ne peuvent exercer, en dehors de leur service, aucune activité rétribuée ou non qui soit en rapport direct avec leur activité à l'administration centrale du ministère du travail, du ministère de la santé et de la sécurité sociale ou dans les services extérieurs qui en dépendent, sauf dérogation accordée par le ministre dont relève le service auquel ils sont affectés.

Effets de cet article

cite

 Décret 1936-10-29

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 47 (V)

En vigueur du samedi 1 avril 1978 au dimanche 23 mars 2014

Les agents contractuels soumis aux dispositions du présent décret sont assujettis à la réglementation sur les cumuls telle qu'elle a été définie par le décret du 29 octobre 1936 modifié.

Ils ne peuvent exercer, en dehors de leur service, aucune activité rétribuée ou non qui soit en rapport direct avec leur activité à l'administration centrale du ministère du travail, du ministère de la santé et de la sécurité sociale ou dans les services extérieurs qui en dépendent, sauf dérogation accordée par le ministre dont relève le service auquel ils sont affectés.