Décret n°78-457 du 17 mars 1978

CHAPITRE IX : Dispositions transitoires

Créé le 1 avril 1978

Les agents contractuels en service à la date de publication du présent décret à l'administration centrale ou dans les services extérieurs du ministère du travail ou du ministère de la santé seront reclassés dans les nouvelles catégories conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE

AGENTS CONTRACTUELS

DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Chargés de mission : Agents contractuels :
Hors échelle B Hors catégorie.
Hors échelle A Hors catégorie.
Agents contractuels :
Hors catégorie Hors catégorie.
Hors classe Hors catégorie.
Chargés de mission Agents contractuels :
1re catégorie.
Agents contractuels :
1re catégorie 1re catégorie.
2e catégorie 2e catégorie
3e catégorie 3e catégorie
4e catégorie 3e catégorie
5e catégorie 4e catégorie
Techniciens sanitaires : Agents contractuels :
1re catégorie 2e catégorie
Ingénieurs Agents contractuels :
1re catégorie

Chargés de mission (questions

internationales).

1re catégorie
Agents contractuels Agents contractuels :
2e catégorie
Vérificateurs Agents contractuels :
2e catégorie
Documentalistes et dessinateurs. Agents contractuels :
3e catégorie
Rédacteurs Agents contractuels :
3e catégorie
Commis d'architectes Agents contractuels :
4e catégorie

AGENTS CONTRACTUELS DES SERVICES

EXTERIEURS DES AFFAIRES

SANITAIRES ET SOCIALES

Ingénieurs sanitaires Agents contractuels :
1re catégorie
Chargés de mission (protection sanitaire) Agents contractuels :
1re catégorie
Inspecteurs techniques et pédagogiques. Agents contractuels :
1re catégorie
Agents contractuels (action sociale) : Agents contractuels :
3e catégorie 3e catégorie
Médecins contractuels de l'aide sociale Agents contractuels :
1re catégorie

Assistants, assistantes de service social

contractuels.

Agents contractuels :
3e catégorie
Secrétaires rédacteurs (protection sociale). Agents contractuels :
3e catégorie
Sténodactylographes (protection sanitaire). Agents contractuels :
4e catégorie

AGENTS CONTRACTUELS DES SERVICES

EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE LA

MAIN-D'OEUVRE

Personnel de l'inspection médicale du

travail

Agents contractuels : Agents contractuels :
3e catégorie 3e catégorie
4e catégorie 3e catégorie
5e catégorie 4e catégorie
Personnels administratifs contractuels
Ingénieurs de sécurité Agents contractuels :
1re catégorie
Chargés de mission Agents contractuels :
1re catégorie
Chargés d'études Agents contractuels :
2e catégorie
Agents contractuels : Agents contractuels :
2e catégorie 3e catégorie
3e catégorie 3e catégorie
Secrétaires documentalistes Agents contractuels :
3e catégorie
Agents contractuels : Agents contractuels :
4e catégorie 4e catégorie
Personnels contractuels
Population et migration.
Agents contractuels : Agents contractuels :
1re catégorie 2e catégorie
2e catégorie 3e catégorie
Agents contractuels : Agents contractuels :
4e catégorie

Personnels contractuels des centres

d'accueil des rapatriés

Agents contractuels : Agents contractuels :
Hors catégorie 1re catégorie
1re catégorie 2e catégorie
2e catégorie 3e catégorie
Agents contractuels : Agents contractuels :
4e catégorie

Créé le 1 avril 1978

Les agents contractuels reclassés dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessus sont placés dans leur nouvelle catégorie à l'échelon comportant une rémunération égale ou à défaut immédiatement supérieure à la rémunération afférente à l'échelon détenu dans la catégorie antérieure.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente catégorie, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Créé le 1 avril 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les agents contractuels en service à la date de publication du présent décret pourront être inscrits sur les listes d'aptitude pour l'accès à la catégorie supérieure au même titre que les agents visés au 1° de l'article 18 ci-dessus, dans les conditions ci-dessous.

Pourront accéder, à la 1re catégorie les agents titulaires de deux diplômes d'enseignement supérieur, à la 2° catégorie les agents titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public et à la 3° catégorie les agents titulaires du diplôme de bachelier d'enseignement secondaire ou d'un des titres ou diplômes figurant sur la liste prévue à l'article 5 du décret n° 61-475 du 12 mai 1961 modifié relatif au statut des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat.

Pourront être inscrits sur les listes d'aptitude pour l'accès à la catégorie supérieure, au même titre que les agents visés au 2° de l'article 18 ci-dessus, les agents contractuels ayant accompli cinq années de service dans leur catégorie.

Créé le 1 avril 1978

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 46-1590 du 12 juillet 1945, modifié par le décret n° 52-656 du 6 juin 1952.

Créé le 1 avril 1978

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre du travail, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du premier jour du mois suivant sa date de publication.

En vigueur depuis le samedi 1 avril 1978

CHAPITRE IX : Dispositions transitoires
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41