Décret n°78-457 du 17 mars 1978

Article 36

Créé le 1 avril 1978

Indépendamment des règles instituées par les articles 175 et 378 du code pénal relatifs aux délits d'ingérence et à la violation du secret professionnel, les personnels régis par le présent décret sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Tout détournement, toute communication contraire aux réglements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
Les agents contractuels ne peuvent être déliés de l'obligation de discrétion ou relevés de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du ministre dont ils relèvent.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 47 (V)

En vigueur du samedi 1 avril 1978 au dimanche 23 mars 2014

Indépendamment des règles instituées par les articles 175 et 378 du code pénal relatifs aux délits d'ingérence et à la violation du secret professionnel, les personnels régis par le présent décret sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Tout détournement, toute communication contraire aux réglements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

Les agents contractuels ne peuvent être déliés de l'obligation de discrétion ou relevés de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du ministre dont ils relèvent.