Décret n°78-389 du 17 mars 1978

Article 25-1

Créé le 10 mai 1987

Les formalités qu'imposent à l'employeur les articles L. 122-14 à L. 122-14-2, R. 122-2 et R. 122-3 du code du travail peuvent être accomplies à bord du navire par le capitaine, si celui-ci justifie d'un mandat spécial. Les lettres prévues par lesdits articles sont alors remises en main propre au marin contre décharge.

La demande du marin prévue par l'article R. 122-3 peut être remise au capitaine qui doit en accuser réception.

Dans tous les cas, mention de la remise est portée au journal de bord, signée par le marin.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 mai 1987