Décret n°78-381 du 20 mars 1978

Article 9 ter

Créé le 27 février 1993 · En vigueur du 15 décembre 1996 au 22 janvier 2012

Les conciliateurs de justice en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret et ayant exercé leurs fonctions durant trois ans à la date de la demande de renouvellement de leur mandat n'ont pas à justifier de la seconde condition prévue au deuxième alinéa de l'article 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 23 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-66 du 20 janvier 2012art. 43

En vigueur du dimanche 15 décembre 1996 au dimanche 22 janvier 2012

Les conciliateurs de justice en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret et ayant exercé leurs fonctions durant trois ans à la date de la demande de renouvellement de leur mandat n'ont pas à justifier de la seconde condition prévue au deuxièmealinéa de l'article 2.

En vigueur du samedi 27 février 1993 au samedi 14 décembre 1996

Les conciliateurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret et ayant exercé leurs fonctions durant trois ans à la date de la demande de renouvellement de leur mandat n'ont pas à justifier de la condition prévue à l'alinéa 3 de l'article 2.