Décret n°78-381 du 20 mars 1978

Article 2

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur depuis le 14 février 2026

Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.

Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes qui justifient d'une formation ou d'une expérience juridique et que leurs compétences qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice.

Par dérogation au troisième alinéa, les conciliateurs de justice peuvent également exercer, à titre bénévole, les fonctions de médiateur de la consommation prévues par le titre Ier du livre VI du code de la consommation.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommation

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 février 2026

Modifié parDécret n°2026-74 du 12 février 2026art. 11

Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils

Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes qui justifient

Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice

Par dérogation au troisième alinéa, les conciliateurs de justice peuvent également exercer, à titre bénévole, les fonctions de médiateur de la consommation prévues par le titre Ier du livre VI du code de la consommation.

En vigueur du lundi 13 juin 2022 au vendredi 13 février 2026

Modifié parDécret n°2022-880 du 10 juin 2022art. 1

Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.

Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes qui justifient

Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice.

En vigueur du lundi 2 septembre 2019 au dimanche 12 juin 2022

Modifié parDécret n°2019-913 du 30 août 2019art. 29

Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils

Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes qui justifientd'une formation oud'une expérience juridique et que leurs compétencesqualifient particulièrement pour exercerces fonctions.

Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au dimanche 1 septembre 2019

Modifié parDécret n°2018-931 du 29 octobre 2018art. 2

Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils

Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes justifiant d'une

Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Toutefois, les fonctions de conciliateur de justice ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions administratives et la présidencede commissions administratives prévus à l'article R. 222-4 du code de l'organisation judiciaire.

En vigueur du dimanche 15 décembre 1996 au lundi 31 décembre 2018

Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électifdans le ressort de la cour d'appel dans lequel il exerce sesfonctions. Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes justifiant d'une expérience en matière juridique d'au moins trois ans, que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Toutefois, les fonctions de conciliateur de justice ne sont pas incompatibles avec cellesde suppléant de juge d'instance.

En vigueur du samedi 27 février 1993 au samedi 14 décembre 1996

Le conciliateur doit jouir de ses droits civils et politiques

Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur les personnes qui exercent des activités judiciaires, les officiers publics ou ministériels . Toutefois, les fonctions de conciliateur ne sont pas incompatibles avec celles de suppléant de juge d'instance. Les conciliateurs doivent justifier d'une expérience d'au moins cinq ans en matière juridique.

Les conciliateurs chargés exclusivement du règlement des litiges entre professionnels et consommateurs doivent avoir acquis cette expérience notamment dans le cadre d'une activité professionnelle dans le domaine de la consommation ou au sein d'une association agréée de consommateurs.

En vigueur du mardi 19 mai 1981 au vendredi 26 février 1993

Le conciliateur doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif. Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur les personnes qui exercent des activités judiciaires, les officiers publics ou ministériels et les conseils juridiques. Toutefois, les fonctions de conciliateur ne sontpas incompatibles avec celles de suppléant de juge d'instance.

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au lundi 18 mai 1981

Le conciliateur doit satisfaire aux conditions suivantes :

Etre inscrit sur une liste électorale dans le département où il exerce ses fonctions ;

N'être investi d'aucun mandat électif ;

Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel.