Décret n°78-381 du 20 mars 1978

Article 9 quater

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur depuis le 14 février 2026

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2026-74 du 12 février 2026.

Pour l'application des dispositions étendues dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1° “président du tribunal de première instance” à la place de : “premier président” et : “premier président de la cour d'appel” ;
2° “procureur de la République près le tribunal de première instance” à la place de : “procureur général” et : “procureur général près ladite cour” ;
3° “le tribunal de première instance” à la place de : “la cour d'appel”.
Pour l'application des articles 3, 3-1 et 4, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues au premier président de la cour d'appel. Il recueille, le cas échéant, l'avis préalable du procureur de la République près ce tribunal.
Pour l'application de l'article 9 bis, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au président du tribunal de première instance, qui le transmet au procureur de la République près ce tribunal. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de juridiction.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 février 2026

Modifié parDécret n°2026-74 du 12 février 2026art. 19

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2026-74 du 12 février 2026.

Pour l'application des dispositions étendues dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire : 1° “président du tribunal de première instance” à la place de : “premier président” et : “premier président de la cour d'appel” ; 2° “procureur de la République près le tribunal de première instance” à la place de : “procureur général” et : “procureur général près ladite cour” ; 3° “le tribunal de première instance” à la place de : “la cour d'appel”. Pour l'application des articles 3, 3-1 et 4, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues au premier président de la cour d'appel. Il recueille, le cas échéant, l'avis préalable du procureur de la République près ce tribunal. Pour l'application de l'article 9 bis, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au président du tribunal de première instance, qui le transmet au procureur de la République près ce tribunal. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de juridiction.

En vigueur du lundi 1 septembre 2025 au vendredi 13 février 2026

Modifié parDécret n°2025-660 du 18 juillet 2025art. 24

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025.

En vigueur du lundi 13 juin 2022 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2022-880 du 10 juin 2022art. 2

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2022-880 du 10 juin 2022.

En vigueur du lundi 2 septembre 2019 au dimanche 12 juin 2022

Modifié parDécret n°2019-913 du 30 août 2019art. 29

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-913 du 30 août 2019.

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au dimanche 1 septembre 2019

Créé parDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010art. 3

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.