Décret n°78-381 du 20 mars 1978

Article 3

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur depuis le 14 février 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

I.- Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations. La cour d'appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accès au droit.

Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n'a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement prévues à l'article 3-1 du présent décret, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

II.- Sur proposition du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

I.- Le conciliateur de justice est nommé, pour une première

Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n'a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue annuelleprévues à l'article 3-1 du présent décret, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration

II.- Sur proposition du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal

Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve

En vigueur du samedi 14 février 2026 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parDécret n°2026-74 du 12 février 2026art. 12

I.- Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations. La cour d'appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accès au droit.

Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n'a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement prévues à l'article 3-1 du présent décret, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

II.- Sur proposition du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 13 février 2026

Modifié parDécret n°2019-913 du 30 août 2019art. 29

Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations. Chaque cour d'appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accès au droit.

Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n'a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement prévues à l'article 3-1 du présent décret, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Sur proposition du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-931 du 29 octobre 2018art. 3

Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations. Chaque cour d'appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accès au droit.

Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n'a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement prévues à l'article 3-1 du présent décret, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration

Sur proposition du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, le titre

Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve

En vigueur du vendredi 29 avril 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2016-514 du 26 avril 2016art. 22

Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur des tribunauxd'instance. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur des tribunauxd'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Sur proposition du magistrat coordonnateur des tribunauxd'instance, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur des tribunauxd'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

En vigueur du vendredi 21 avril 2000 au jeudi 28 avril 2016

Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du juge d'instance. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans. Le conseil départemental de l'accès au droitest informé de ces nominations.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration

Sur proposition du juge d'instance, le titre de conciliateur de

Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve

En vigueur du dimanche 15 décembre 1996 au jeudi 20 avril 2000

Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du juge d'instance. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans. Le conseil départemental de l'aide juridique est informé de ces nominations.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du juge d'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Sur propositiondu juge d'instance, le titrede conciliateur

de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du juge d'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

En vigueur du samedi 27 février 1993 au samedi 14 décembre 1996

Le conciliateur est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, sur proposition du procureur général après avis du conseil départemental de l'aide juridique. A l'issue de celle-ci, le conciliateur peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration

Pour la nomination des conciliateurs chargés exclusivement du règlement des litiges entre professionnels et consommateurs, l'avis du comité départemental de la consommation est en outre requis.

Le titre de conciliateur honoraire peut être conféré par le

Les conciliateurs honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose

En vigueur du mardi 19 mai 1981 au vendredi 26 février 1993

Le conciliateur est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, sur proposition du procureur général. A l'issue de celle-ci, le conciliateur peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Le titre de conciliateur honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

Les conciliateurs honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au lundi 18 mai 1981

Le conciliateur est nommé, pour un an, par ordonnance du premier président de la cour d'appel sur proposition du procureur général.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai d'un an par ordonnance du premier président après avis du procureur général, l'intéressé ayant été préalablement entendu.