Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152
Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 23 mai 2016 au 31 août 2024
Dans le cas prévu par l'article 26, alinéa 3, de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé ne peut solliciter sa nomination à un office créé à son intention que si la société a été dissoute moins de dix ans après son investiture dans l'office.
Il doit, à peine de forclusion, notifier son intention aux autres associés et au liquidateur, dans le délai de deux mois à compter de la dissolution de la société.