Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Article 72

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 23 mai 2016 au 31 août 2024

Dans le cas prévu par l'article 26, alinéa 3, de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé ne peut solliciter sa nomination à un office créé à son intention que si la société a été dissoute moins de dix ans après son investiture dans l'office.

Il doit, à peine de forclusion, notifier son intention aux autres associés et au liquidateur, dans le délai de deux mois à compter de la dissolution de la société.

Historique des versions

En vigueur du lundi 23 mai 2016 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2016-652 du 20 mai 2016art. 27

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au dimanche 22 mai 2016