Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Article 49

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Créé le 23 mars 1978 · Abrogé le 1 septembre 2024

Tout associé qui a été condamné à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction temporaire peut être contraint, par décision unanime des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux articles 32 et 33, alinéas 2 et 3.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au samedi 31 août 2024

En résumé. Le texte remplace 'suspension' par 'interdiction temporaire' pour décrire la peine disciplinaire pouvant entraîner le retrait d'un associé.

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au jeudi 17 janvier 2002