Abrogé1 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152
Créé le 23 mars 1978 · Abrogé le 1 septembre 2024
Tout associé qui a été condamné à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction temporaire peut être contraint, par décision unanime des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux articles 32 et 33, alinéas 2 et 3.