Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Article 48

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Créé le 23 mars 1978 · Abrogé le 1 septembre 2024

Sous réserve des articles ci-après, les dispositions législatives ou réglementaires concernant la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont applicables à la société civile professionnelle et aux associés.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, que pour autant que les associés fassent eux-mêmes l'objet de telles poursuites.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au samedi 31 août 2024

En résumé. La société civile professionnelle ne peut plus faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment des associés, mais uniquement si ces derniers sont eux-mêmes poursuivis.

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au jeudi 17 janvier 2002