Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152
Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 23 mai 2016 au 31 août 2024
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 152,45 euros.
Les parts représentant un apport en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit ou lorsque la société est dissoute.