Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Article 14

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 23 mai 2016 au 31 août 2024

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 152,45 euros.

Les parts représentant un apport en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit ou lorsque la société est dissoute.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-876 du 14 août 2024art. 152

En vigueur du lundi 23 mai 2016 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2016-652 du 20 mai 2016art. 21

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au dimanche 22 mai 2016