Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Article 10

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 23 mai 2016 au 31 août 2024

Au vu des pièces transmises et des avis recueillis, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il entend donner son agrément à la société, prend l'arrêté prévu à l'article 6.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-876 du 14 août 2024art. 152

En vigueur du lundi 23 mai 2016 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2016-652 du 20 mai 2016art. 20

Au vu despièces transmiseset desavis recueillis, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il entend donner son agrément à la société, prend l'arrêté prévu à l'article 6.

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au dimanche 22 mai 2016

Après réception de l'avis du Conseil de l'ordre ou après expiration du délai fixé, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport et l'avis du Premier président de la Cour de cassation, l'ensemble des pièces et documents.

Au vu de ces pièces et documents et après avoir recueilli l'avis du vice-président du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il entend donner son agrément à la société, prend l'arrêté prévu à l'article 6.