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Décret n°71-544 du 2 juillet 1971

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titres Ier et

III ;

Vu le livre VII du code rural ;

Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Vu le décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié relatif aux avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux ;

Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et le régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,

Créé le 27 mars 1981

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par le titre III du livre VIII du Code de la sécurité sociale est fixé ainsi qu'il suit :
a) Pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 261 et L. 262 du code de la sécurité sociale ;
b) Pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au
1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 259 du Code de la sécurité sociale ;
c) Pour les sages-femmes, à 1,08 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif plafond du forfait d'accouchement simple prévu pour la zone A par l'arrêté pris en application de l'article 2 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié ;
d) Pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V.. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel du 22 juin 1973. Pour les exercices 1976 et suivants la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail.

Créé le 8 juillet 1971

Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du Code de la sécurité sociale est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.
Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susvisés sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 613-10 du Code de la sécurité sociale.
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.

Créé le 28 octobre 1972

Les cotisations visées à l'article 2 ci-dessus sont versées trimestriellement aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, sur justifications fournies par lesdites sections, par les organismes des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du Code de la sécurité sociale.
Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de vieillesse.

Créé le 8 juillet 1971

Les avantages prévus par les règlements visés au deuxième alinéa de l'article L. 682 du code de la sécurité sociale ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.

Créé le 8 juillet 1971

Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.

Créé le 8 juillet 1971

A titre transitoire, il est tenu compte pour l'évaluation du délai de dix ans visé à l'article 6 (article 7 nouveau) du décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 et, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, pour le calcul des avantages complémentaires de vieillesse des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux âgés de soixante ans au moins au 1er janvier 1961 des années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1960 dans le cadre des conventions intervenues en application de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.

Il en est de même pour les praticiens et auxiliaires médicaux âgés de moins de soixante ans mais de plus de cinquante ans au 1er janvier 1961, sous réserve qu'ils aient exercé une activité ayant donné lieu au versement des cotisations du régime des avantages sociaux complémentaires de vieillesse pendant les durées suivantes :

Un an s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier

1961 ;

Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier

1961 ;

Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier

1961 ;

Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1961 ;

Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier

1961 ;

Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier

1961 ;

Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier

1961 ;

Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier

1961 ;

Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier

1961.

Créé le 8 juillet 1971

Sous réserve que soit remplie, le cas échéant, la condition de durée de versement des cotisations du régime des avantages sociaux complémentaires de vieillesse prévue à l'article 6 ci-dessus, les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent faire valider pour l'ouverture du droit et, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, pour le calcul des avantages dudit régime, un nombre d'années d'exercice non-salarié au plus égal au double du nombre d'années accomplies par eux antérieurement au 1er janvier 1962 et prises en considération en application soit de l'article 6 ci-dessus, soit du quatrième alinéa de l'article L. 682 du Code de la sécurité sociale.

Créé le 8 juillet 1971

Les règlements visés au deuxième alinéa de l'article L. 682 du Code de la sécurité sociale peuvent prévoir l'exonération totale ou partielle des versements de rachat prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus, en cas d'insuffisance des ressources des praticiens et auxiliaires médicaux.

Créé le 8 juillet 1971

Pour la période du 1er mai 1971 au 31 décembre 1971, le montant des cotisations dues par les bénéficiaires et les régimes d'assurance maladie est égal aux 8/12 des cotisations annuelles visées aux articles 1er et 2 du présent décret.

Créé le 8 juillet 1971

Les praticiens et auxiliaires médicaux adhérents, au 30 avril 1971, au régime des avantages sociaux complémentaires d'assurance vieillesse prévu par le décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié sont affiliés, sans avoir à présenter de nouvelles demandes, au régime institué par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.

Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL COINTAT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, BERNARD PONS.

En vigueur depuis le jeudi 8 juillet 1971

Décret n°71-544 du 2 juillet 1971
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