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Loi n° 82-916 du 28 octobre 1982

Assemblée nationale

Projet de loi, n° 853

Rapport de M. Derosier, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 961

Discussion et adoption le 25 juin 1982.

Sénat

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 430 (1981-1982)

Rapport de M. Boyer, au nom de la commission des affaires sociales, n° 509 (1981-1982)

Discussion et rejet le 29 septembre 1982.

Assemblée nationale

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1099

Rapport de M. Derosier, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1100

Discussion et adoption le 30 septembre 1982.

Sénat

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 533 (1981-1982)

Rapport de M. Boyer, au nom de la commission des affaires sociales, n° 535 (1981-1982)

Discussion et rejet le 1er octobre 1982.

Assemblée nationale

Rapport de M. Derosier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1130

Sénat

Rapport de M. Boyer, au nom de la commission mixte paritaire, n° 9 (1982-1983)

Assemblée nationale

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième lecture, n° 1120

Rapport de M. Derosier, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1132

Discussion et adoption le 7 octobre 1982.

Sénat

Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 20 (1982-1983)

Rapport de M. Louis Boyer, au nom de la commission des affaires sociales, n° 21 (1982-1983)

Discussion et rejet le 7 octobre 1982.

Assemblée nationale

Projet de loi, rejeté par le Sénat en troisième et nouvelle lecture, n° 1142

Rapport de M. Derosier, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1147

Discussion et adoption le 13 octobre 1982.

Créé le 29 octobre 1982

Le 2° de l'article L. 680 du code de la Santé publique est abrogé.
Périmé1 septembre 2007

Créé le 3 janvier 1984 · En vigueur du 2 août 1991 au 31 août 2007

A titre transitoire, les établissements publics de santé peuvent :
1° Jusqu'au 31 décembre 1982, maintenir les modalités d'organisation du service permettant l'exercice d'une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier par les praticiens à plein temps qui exercent une telle activité à la date de promulgation de la présente loi;
2° Jusqu'au 31 décembre 1986, organiser, dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, l'exercice, par ceux des praticiens mentionnés au 1° qui en auront fait la demande, d'une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier, à condition que cette organisation ne comporte pas de réservation de lits pour la clientèle personnelle de ces praticiens; les intéressés pourront renoncer à bénéficier des dispositions du présent alinéa jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication des nouveaux statuts des praticiens des établissements publics de santé et au plus tard le 30 avril 1984.

En vigueur depuis le vendredi 2 août 1991

Loi n°82-916 du 28 octobre 1982Loi n° 82-916 du 28 octobre 1982

En vigueur du vendredi 29 octobre 1982 au jeudi 1 août 1991

Loi n°82-916 du 28 octobre 1982
Article 1
Article 2