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Décret n°78-21 du 9 janvier 1978

Article 2

Créé le 10 janvier 1978 · En vigueur du 20 juillet 2006 au 20 décembre 2018

Au plus tard à 18 heures le troisième lundi précédant le premier tour de scrutin pour l'élection des députés, les partis ou groupements désireux de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d'émission fixées à l'article L. 167-1 (paragraphe III) du code électoral, doivent en faire la demande au président de la commission instituée à l'article 1er.
Cette demande doit être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou le groupement intéressé avec l'indication de la circonscription où chaque candidat se présente.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 décembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1176 du 18 décembre 2018art. 6

En vigueur du jeudi 20 juillet 2006 au jeudi 20 décembre 2018

Au plus tard à 18 heures le troisième lundi précédant le premier tour de scrutin pour l'élection des députés, les partis ou groupements désireux de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d'émission fixées à l'article L. 167-1 (paragraphe III) du code électoral, doivent en faire la demande au président de la commission instituée à l'article 1er.

Cette demande doit être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou le groupement intéressé avec l'indication de la circonscription où chaque candidat se présente.

En vigueur du samedi 16 janvier 1988 au mercredi 19 juillet 2006

Au plus tard le vingtième jour précédant le premier tour descrutin pour l'élection des députés, les partis ou groupements désireux de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d'émission fixées à l'article L. 167-1 (paragraphe III) du code électoral, doivent en faire la demande au président de la commission instituée à l'article 1er.

Cette demande doit être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou le groupement intéressé avec l'indication de la circonscription où chaque candidat se présente, à laquelle est jointeune attestation signée de chacun de ces candidats certifiant leur appartenance à la formation considérée.

En vigueur du dimanche 24 novembre 1985 au vendredi 15 janvier 1988

Au plus tard le vingtième jour précédant le jour duscrutin pour l'élection des députés, les partis ou groupements désireux de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d'émission fixées à l'article L. 167-1 (paragraphe III) du code électoral, doivent en faire la demande au président de la commission instituée à l'article 1er.

Cette demande doit être accompagnée de l'état des listes de candidats présentées aux élections législatives par le parti ou groupement intéressé avec indication de la circonscription où chaque liste est présentée, auquel sont joints un état nominatif des candidats figurant sur chaque liste et une attestation de chacun de ces candidats certifiant leur appartenance à la formation considérée.

En vigueur du mardi 10 janvier 1978 au samedi 23 novembre 1985

Au plus tard le vingtième jour précédant le premier tour de scrutin des élections législatives, les partis ou groupements désireux de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d'émission fixées à l'article L. 167-1 (paragraphe III) du code électoral, doivent en faire la demande au président de la commission instituée à l'article 1er.

Cette demande doit être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou groupement intéressé et d'une attestation signée de chacun de ces candidats certifiant leur appartenance à la formation considérée.