Décret n°78-1204 du 19 décembre 1978

Article 8

Créé le 24 décembre 1978

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices du traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément à la correspondance prévue à l'article 5 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celle de leurs ayants droit seront revisées à compter de son application aux personnels en activité.

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Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1033 du 30 septembre 2004art. 2 (Ab) JORF 1er octobre 2004

En vigueur du dimanche 24 décembre 1978 au jeudi 30 septembre 2004

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices du traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément à la correspondance prévue à l'article 5 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celle de leurs ayants droit seront revisées à compter de son application aux personnels en activité.